T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.49. Un fabricant de vêtements doit produire au ministre, pour chacune de ses périodes de déclaration, avec la déclaration qu’il doit produire en vertu de l’article 468, une déclaration de renseignements concernant les fournitures portant sur la fabrication, en tout ou en partie, de vêtements effectuées au Canada dont il est l’acquéreur, qui contient tous les renseignements suivants:
1°  tout montant exigé pour la réalisation d’une telle fourniture représentant la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture qui, soit:
a)  est devenue due au cours de la période de déclaration et qui n’a pas été payée au cours d’une période de déclaration antérieure;
b)  a été payée au cours de la période de déclaration avant d’être devenue due;
2°  la taxe payable, le cas échéant, à l’égard de la fourniture qui est attribuable à chaque montant visé au paragraphe 1°;
3°  le nom du fournisseur ayant exigé chaque montant visé au paragraphe 1°, le nom sous lequel il fait affaire, le cas échéant, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’un des articles 415 et 415.0.6 ou, dans le cas où il est un particulier qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, son numéro d’assurance sociale.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
La déclaration de renseignements doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier pour chacune des périodes de déclaration du fabricant de vêtements, même si aucun montant n’est devenu dû ni n’a été payé par lui au cours de la période de déclaration relativement à une fourniture visée au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 164; 2012, c. 28, a. 115; 2015, c. 24, a. 180.
350.49. Un fabricant de vêtements doit produire au ministre, pour chacune de ses périodes de déclaration, avec la déclaration qu’il doit produire en vertu de l’article 468, une déclaration de renseignements concernant les fournitures portant sur la fabrication, en tout ou en partie, de vêtements effectuées au Canada dont il est l’acquéreur, qui contient tous les renseignements suivants:
1°  tout montant exigé pour la réalisation d’une telle fourniture représentant la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture qui, soit:
a)  est devenue due au cours de la période de déclaration et qui n’a pas été payée au cours d’une période de déclaration antérieure;
b)  a été payée au cours de la période de déclaration avant d’être devenue due;
2°  la taxe payable, le cas échéant, à l’égard de la fourniture qui est attribuable à chaque montant visé au paragraphe 1°;
3°  le nom du fournisseur ayant exigé chaque montant visé au paragraphe 1°, le nom sous lequel il fait affaire, le cas échéant, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’article 415 ou, dans le cas où il est un particulier qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, son numéro d’assurance sociale.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
La déclaration de renseignements doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier pour chacune des périodes de déclaration du fabricant de vêtements, même si aucun montant n’est devenu dû ni n’a été payé par lui au cours de la période de déclaration relativement à une fourniture visée au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 164; 2012, c. 28, a. 115.
350.49. Un fabricant de vêtements doit produire au ministre, pour chacune de ses périodes de déclaration, avec la déclaration qu’il doit produire en vertu de l’article 468, une déclaration de renseignements concernant les fournitures portant sur la fabrication, en tout ou en partie, de vêtements effectuées au Canada dont il est l’acquéreur, qui contient tous les renseignements suivants:
1°  tout montant exigé pour la réalisation d’une telle fourniture représentant la contrepartie ou une partie de la contrepartie de la fourniture qui, soit:
a)  est devenue due au cours de la période de déclaration et qui n’a pas été payée au cours d’une période de déclaration antérieure;
b)  a été payée au cours de la période de déclaration avant d’être devenue due;
2°  la taxe payable, le cas échéant, à l’égard de la fourniture qui est attribuable à chaque montant visé au paragraphe 1°;
3°  le nom du fournisseur ayant exigé chaque montant visé au paragraphe 1°, le nom sous lequel il fait affaire, le cas échéant, son adresse, son numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro d’inscription qui lui est attribué conformément à l’article 415 ou, dans le cas où il est un particulier qui n’est pas inscrit en vertu de la section I du chapitre VIII, son numéro d’assurance sociale.
Pour l’application du premier alinéa, une fourniture est effectuée au Canada si elle est réputée effectuée au Canada en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15).
Pour l’application du paragraphe 1° du premier alinéa, mais non de son paragraphe 2°, la contrepartie, malgré l’article 52, ne comprend pas la taxe payée ou payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise.
La déclaration de renseignements doit être effectuée au moyen du formulaire prescrit et produite au ministre de la manière prescrite par ce dernier pour chacune des périodes de déclaration du fabricant de vêtements, même si aucun montant n’est devenu dû ni n’a été payé par lui au cours de la période de déclaration relativement à une fourniture visée au premier alinéa.
2002, c. 9, a. 164.